Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
149.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  élimine, dans un lieu d’enfouissement visé à l’article 4, des matières dangereuses ou des produits résultant du traitement de telles matières par un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification, en contravention avec le paragraphe 2 de cet article;
2°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d’enfouissement technique;
3°  émet dans l’atmosphère des poussières visibles à plus de 2 m de la source d’émission, en contravention avec le premier alinéa de l’article 48;
4°  rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux visés par le premier alinéa de l’article 53 qui ne respectent pas les valeurs limites qui y sont prescrites ou celles qui ont été fixées par le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
5°  fait défaut de s’assurer que la qualité des eaux superficielles visées au deuxième alinéa de l’article 54 ne fasse l’objet d’aucune détérioration, dans le cas qui y est prévu;
6°  fait défaut de s’assurer que les eaux souterraines visées au premier alinéa de l’article 57 respectent, lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation qui y sont visés, les valeurs limites prescrites ou celles qui ont été fixées par le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
7°  fait défaut de s’assurer que la qualité des eaux souterraines visées au deuxième alinéa de l’article 58 ne fasse l’objet d’aucune détérioration, dans le cas qui y est prévu;
8°  fait défaut de s’assurer que la concentration visée à l’article 60 ou au deuxième alinéa de l’article 62 respecte les valeurs qui y sont prévues;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé).
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 55.
149.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  élimine, dans un lieu d’enfouissement visé à l’article 4, des matières dangereuses, en contravention avec le paragraphe 2 de cet article;
2°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d’enfouissement technique;
3°  émet dans l’atmosphère des poussières visibles à plus de 2 m de la source d’émission, en contravention avec le premier alinéa de l’article 48;
4°  rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux visés par le premier alinéa de l’article 53 qui ne respectent pas les valeurs limites qui y sont prescrites ou celles qui ont été fixées par le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
5°  fait défaut de s’assurer que la qualité des eaux superficielles visées au deuxième alinéa de l’article 54 ne fasse l’objet d’aucune détérioration, dans le cas qui y est prévu;
6°  fait défaut de s’assurer que les eaux souterraines visées au premier alinéa de l’article 57 respectent, lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation qui y sont visés, les valeurs limites prescrites ou celles qui ont été fixées par le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
7°  fait défaut de s’assurer que la qualité des eaux souterraines visées au deuxième alinéa de l’article 58 ne fasse l’objet d’aucune détérioration, dans le cas qui y est prévu;
8°  fait défaut de s’assurer que la concentration visée à l’article 60 ou au deuxième alinéa de l’article 62 respecte les valeurs qui y sont prévues;
9°  émet dans l’atmosphère des émissions grises ou noires dont l’opacité excède 20%, dans les cas prévus à l’article 129;
10°  émet dans l’atmosphère des gaz de combustion qui ne respectent pas les valeurs prescrites par les paragraphes 1 à 5 de l’article 130.
D. 666-2013, a. 3.